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4. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'adresse et la rectifie sur-le-champ, si elle a été dénaturée.
5. Sinon, il communique autant que possible, l'avis à l'expéditeur, chaque Office ayant la faculté de frapper cette communication d'une taxe spéciale qui ne peut dépasser un demi-franc. L'expéditeur ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse, que par un télégramme payé.
6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou de refus du destinataire, des frais d'exprès n'ont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être requis de les rembourser.
7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau, pour être délivré au destinataire sur sa réclamation.
8. Lorsque le télégramme est adressé bureau restant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué.
9. Dans les cas prévus par les paragraphes 7 et 8 du présent article, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines, est anéanti.
9. Télégrammes spéciaux.
Article 9 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des Etats contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.
Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.
a. Télégrammes privés urgents.
XLV.
1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission en inscrivant le mot urgent avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.
2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article XXX.
3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.
4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit, doivent les admettre, soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet.
b. Réponses payées. XLVI.
1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant; toutefois l'affranchissement ne peut dépasser la taxe d'un télégramme ordinaire de 30 mots pour le même parcours.
2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots payés pour la réponse, il est perçu la taxe d'un télégramme ordinaire de dix mots, transmis par la même voie.
3. Dans le cas contraire, l'expéditeur doit compléter la mention Réponse payée ou RP par l'indication du nombre de mots payés pour la réponse et acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par le paragraphe 1er du présent article.
XLVII.
1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier gratuitement et dans les limites de la taxe payée d'avance, un télégramme à une destination quelconque. Ce bon n'est valable que pendant six semaines, à dater du jour où il a été établi. Passé ce délai il est considéré comme nul et non avenu et la taxe perçue acquise à l'Office qui l'a délivré.
2. La somme versée pour la réponse peut être remboursée à l'expéditeur, lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon.
3. A cet effet, le destinataire doit, avant l'expiration du délai de six semaines fixé par le paragraphe 1er du présent article, déposer le bon au bureau qui l'a délivré, en l'accompagnant d'une demande de remboursement au profit de l'expéditeur.
4. Il est procédé alors comme en matière de remboursement de taxe.
5. Si le destinataire refuse la formule affectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service, tenant lieu de réponse.
6. Cet avis de service est émis, comme télégramme privé, dans la forme suivante: Réponse à No.... de.... Le destinataire a refusé.
7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'arrivée, dans les circonstances prévues par le paragraphe 3 de l'article XLIV, un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe.
8. S'il n'y a pas de rectification, la réponse d'office est émise, dans la même forme que ci-dessus, au bout de huit jours ou même dans un délai plus rapproché, lorsque les recherches faites pour trouver le destinataire sont restées infructueuses.
XLVIII.
1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui déclarent ne point pouvoir les appliquer.
2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.
c. Télégrammes collationnés.
XLIX.
1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux qui concourent à la transmission, en donnent le collationnement intégral.
2. Ce collationnement est donné, à tous les appareils, par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme à collationner.
3. La taxe du collationnement est égale à la moitié de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.
d. Accusés de réception.
L.
1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de l'heure à laquelle son télégramme sera remis à son correspondant, lui soit notifiée par télégraphe aussitôt après la remise.
2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme ordinaire de dix mots par la même voie.
LI.
1. L'accusé de réception est annoncé par l'abréviation CR et transmis dans la forme suivante: CR. Paris de Berne. Télégramme No... remis à... (adresse du destinataire) le... (date, heure et minute), (ou motif de non-remise).
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2. Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorité sur les télégrammes privés.
3. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article XLIV, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu.
e. Télégrammes à faire suivre.
LII.
1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse les indications nécessaires, que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites de l'Europe.
2. Lorsqu'un télégramme porte la mention faire suivre, sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire.
3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le télégramme en dépôt, en observant les dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article XLIV. Si le télégramme est réexpédié et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce bureau.
4. Si la mention faire suivre est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est successivement transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent.
5. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais, dans le préambule, chaque bureau ne reproduit, après les mots faire suivre, que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié.
6. La taxe internationale à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire.
7. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule.
8. Cette indication est formulée comme il suit: Taxes à percevoir ... francs... centimes. Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'Etat auquel ...
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4. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'a- dresse et la rectifie sur-le-champ, si elle a été dé- naturée.
5. Sinon, il communique autant que possible, l'avis à l'expéditeur, chaque Office ayant la faculté de frapper cette communication d'une taxe spéciale qui ne peut dépasser un demi-franc. L'expéditeur ne peut com- pléter, rectifier ou confirmer l'adresse, que par un télé- gramme payé.
6. Si, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, d'absence ou de refus du destinataire, des frais d'expròs n'ont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être requis de les rembourser.
7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indi- quée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, avís est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rap- porté au bureau, pour être délivré au destinataire sur sa réclamation.
8. Lorsque le télégramme est adressé bureau res- tant, il n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué.
9. Dans les cas prévus par les paragraphes 7 et 8 du présent article, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines, est anéanti.
9. Télégrammes spéciaux.
Article 9 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons ar- rétées de concert par les Administrations télégraphiques des Etats contractants, en vue de donner plus de ga- ranties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.
Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quel- conque des autres Etats, pour l'emploi de moyens spé- ciaux de transmission ou de remise.
a. Télégrammes privés urgents.
XLV.
1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission en inscrivant le mot urgent avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.
2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par le para- graphe 2 de l'article XXX,
3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui dé- clarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes.
4. Les Administrations qui n'acceptent les télé- grammes urgents qu'en transit, doivent les admettre, soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpé- dition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour les autres parties du trajet.
b. Réponses payées. XLVI.
1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant; toutefois l'affranchisse- ment ne peut dépasser la taxe d'un télégramme ordi- naire de 30 mots pour le même parcours.
2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots payés pour la réponse, il est perçu la taxe d'un télégramme ordinaire de dix mots, transmis par la même voie.
3. Dans le cas contraire, l'expéditeur doit com- pléter la mention Réponse payée ou RP par l'in- dication du nombre de mots payés pour la réponse ot acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par le paragraphe 1er du présent article.
XLVII.
1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expé- dier gratuitement et dans les limites de la taxe payée d'avance, un télégramme à une destination quelconque. Ce bon n'est valable que pendant six semaines, à dater du jour où il a été établi. Passé ce délai il est con- reste sidéré comme nul et non avenn et la taxe perçue acquise à l'Office qui l'a délivré.
2. La somme versée pour la réponse peut être rem- boursée à l'expéditeur, lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon.
3. A cet effet, le destinataire doit, avant l'expira- tion du délai de six semaines fixé par le paragraphe 1er du présent article, déposer le bon au bureau qui l'a dé- livré, en l'accompagnant d'une demande de rembour- sement au profit de l'expéditeur.
4. Il est procédé alors comme en matière de rom- boursement de taxe.
5. Si le destinataire refuse la formule affectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service, tenant lieu de réponse.
6. Cet avis de service est émis, comme télégramme privé, dans la forme suivante:
Réponse à No.... de.... Le destinataire a refusé.
7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'arrivée, dans les circonstances prévues par le para- graphe 3 de l'article XLIV, un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe.
8. S'il n'y a pas de rectification, la réponse d'office est émise, dans la même forme que ci-dessus, au bout de huit jours ou même dans un délai plus rapproché, lorsque les recherches faites pour trouver le destina- taire sont restées infructueuses.
XLVIII.
1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens) qui déclarent ne point pouvoir les appliquer.
2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe dé- posée pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.
c. Télégrammes collationnés.
XLIX.
1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, les divers bureaux qui concourent à la transmission, en donnent le collationnement intégral.
2. Ce collationnement est donné, à tous les appa- reils, par le bureau qui a reçu et immédiatement après la transmission du télégramme à collationner.
3. La taxe du collationnement est égale à la moitié de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours,
d. Accusés de réception.
L.
1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de l'heure à laquelle son télégramme sera remis à son correspondant, lui soit notifiée par télégraphe aussitôt après la remise.
2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme ordinaire de dix mots par la même voie.
LI.
1. L'accusé de réception est annoncé par l'abré- viation CR et transmis dans la forme suivante:
CR. Paris de Berne. Télégramme No... remis à... (adresse du destinataire) le... (date, heure et minute), (ou motif de non-remise).
19
2. Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie. Ils jouissent de la priorité sur les télégrammes privés.
3. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'ar- ticle XLIV, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de ré- ception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu.
e. Télégrammes à faire suivre.
LII.
1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse les indications nécessaires, que le bu- reau d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites de l'Europe.
2. Lorsqu'un télégramme porte la mention faire suivre, sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie immédiatement, s'il y a lion, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire.
3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le télégramme en dépôt, en observant les dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article XLIV. Si le télé- gramme est réexpédié et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce bureau.
4. Si la mention faire suivre est accompagnée d'a- dresses successives, le télégramme est successivement transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se con- forme aux dispositions du paragraphe précédent,
5. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de desti- nation successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais, daus le préambule, chaque bureau ne reproduit, après les mots faire suivre, que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié.
6. La taxe internationale à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémen- taire est perçue sur le destinataire.
7. A partir du premier burean indiqué dans l'a- dresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule.
8. Cette indication est formulée comme il suit:
Taxes à percevoir . franes... centimes. Si les céexpéditions ont lieu dans les limites de l'Etat anquel
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